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#1 2025-01-30 00:17:18

Ferdinand d’Autriche
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[Loi fondamentale] Grande Ordonnance du Royaume d'Okord

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LA GRANDE ORDONNANCE de l'an I de l'ère 25
Instituant l'ordre juridique, politique et judiciaire d'Okord

Sommaire

TITRE 1 - L'ORDRE JURIDIQUE DU ROYAUME D'OKORD
Article 1 - Le droit d'Okord
Article 2 - La Loi d'Ohm
Article 3 - La Loi Fondamentale
Article 4 - La Décision Fondamentale
Article 5 - L'Ordonnance Royale
Article 6 - La coutume

TITRE 2 - LES INSTITUTIONS DE GOUVERNANCE DU ROYAUME D'OKORD
Article 1 - Le Conseil Royal
Article 2 - Le Conseil des Anciens

TITRE 3 - LE STATUT DE SEIGNEUR D'OKORD
Article 1 - L'acquisition du rang de seigneur et les droits afférents
Article 2 - Le serment de chevalerie
Article 3 - La déchéance du rang de seigneur

TITRE 4 - LA JUSTICE D'OKORD
Article 1 - La justice seigneuriale
Article 2 - La justice royale
Article 3 - La procédure judiciaire
Article 4 - Les suites du procès


Préambule

La résilience d’une monarchie suppose un pouvoir royal qui soit fort et légitime. L’absence d’une figure royale à la hauteur des enjeux mène au mieux au déclin inexorable du royaume, au pire à des dévastations – voire à la guerre civile.

Néanmoins, la force du monarque n’est pas de celle qui repose sur les armes. Elle est, en réalité, la résultante de la légitimité que lui reconnaissent ses sujets ; et cette légitimité ne saurait être confondue avec la crainte voire la peur qu’inspire un souverain tyrannique. Un tyran qui cède à la facilité de l’arbitraire pourra imposer ses décisions et même se maintenir un certain temps sur le trône ; mais il sèmera les graines de la discorde, et ces graines dégénéreront bien assez tôt en guerre civile.

Dans le même temps, le roi juste et vertueux ne doit pas céder au confort de l’effacement et de l’absolue délégation. Le souverain ne doit pas se désengager des affaires du Royaume et abandonner au vote de la majorité l’ensemble des décisions. Cette déresponsabilisation mène aux mêmes écueils que la tyrannie, sous des formes différentes : pouvoir monopolisé par un groupe d’individus faisant primer les intérêts de leur groupe sur ceux du royaume ; absence d’arbitre dans les grands conflits internes ; absence de politique royale digne de ce nom et de vision long terme ; absence de figure légitime pour les négociations diplomatiques.

Pour permettre d’atteindre cet équilibre fragile, qui évitera tant la tyrannie que la déresponsabilisation, un cadre juridique doit être institué et imposé au souverain et à l'ensemble des seigneurs d'Okord.

La présente Loi fondamentale a été soumise au vote de l'ensemble des seigneurs d'Okord et adoptée par elles en l'an 1 de la 25 ème ère.

TITRE 1 - L'ORDRE JURIDIQUE DU ROYAUME D'OKORD
Article 1er - Le droit d'Okord

1.1. Le caractère impératif du droit d'Okord.
L'ensemble des seigneurs d'Okord sont soumis au droit d'Okord, défini comme le bloc constitué par l'ensemble des normes visées par la Grande Ordonnance (articles 2, 3 et 4). Par le serment de chevalerie, ils prennent le serment de conformer leur action au droit okordien. Tout seigneur okordien qui violerait le serment de chevalerie peut être frappé de déchéance ; dans ce cas, l'individu est alors considéré comme un renégat parjure et perd le bénéfice de l'ensemble des droits et garanties octroyés par le droit d'Okord. Il est désigné dans les documents et communications officiels sous le sobriquet de "Parjure", et son nom peut être supprimé des Histoires officielles du Royaume.

De même, tout roi d'Okord doit se conformer aux aux Lois d'Ohm, aux Lois Fondamentales du Royaume et aux Décisions Fondamentales.

1.2. Les éléments constitutifs du droit d'Okord.
Le droit okordien est constitué des normes juridiques suivantes (par ordre d'importance dans la hiérarchie des normes) :
1- La Loi d'Ohm
2- La Loi Fondamentale du Royaume d'Okord
3- La Décision fondamentale
4- L'Ordonnance royale
5- La coutume

Chaque norme juridique dont l'adoption est envisagée doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures. Ainsi, les ordonnances royales doivent respecter les Lois Fondamentales et les Lois d'Ohm.

Article 2 - La Loi d'Ohm

Les lois d'Ohm sont l'ensemble des grands principes juridiques supérieurs appliqués par les puissances qui relevaient autrefois de l'Empire d'Ohm. Ancestrales et souvent non-écrites, elles s'imposent à leurs législations respectives et sont un gage de respectabilité à l'échelle régionale.

Leur compilation est reconnue comme l'une des priorités des prochains gouvernements d'Okord.

Article 3 - La Loi Fondamentale du Royaume d'Okord

3.1. La définition de la Loi Fondamentale.
Les Lois Fondamentales sont celles qui s’imposent à tous les seigneurs d'Okord, y compris aux rois d’Okord. Elles sont, en droit, ce qui distingue le roi légitime du tyran : le roi légitime se conforme aux lois fondamentales, le tyran les viole.

Elles visent à régir les institutions du Royaume d'Okord et à doter le Royaume d'Okord d'un ordre juridique stable, qui résistera et même facilitera la succession des règnes.

3.2. L'adoption d'une Loi Fondamentale .

Le roi, qui seul a compétence pour soumettre le vote d'une Loi Fondamentale, doit observer un délai minimal d'une saison ((une semaine)) entre le lancement de la procédure d'adoption et le déclenchement du vote effectif.

L’adoption d’une Loi Fondamentale suppose son approbation par les 2/3 des seigneurs d’Okord (hors croisés, chevaliers et barons), étant précisé que l'absence de vote vaut rejet.

Ces mêmes règles s'appliquent à la modification ou à la révocation d'une Loi fondamentale

3.3. La liste des Lois Fondamentales.

Les dispositions ci-dessous ont le rang de Lois Fondamentales du Royaume d'Okord :
1- Le principe selon lequel le seigneur ayant le plus « d’influence » est désigné Roi d’Okord.
2- Le principe selon lequel le territoire du Royaume d’Okord n’est pas la propriété personnelle du roi en titre.
3- La forme monarchique de la puissance okordienne.
4- Les dispositions contenues dans la Grande Ordonnance.

Article 4 - La Décision Fondamentale

Dans certaines sphères, et tout particulièrement en matière de diplomatie, le roi peut être amené à envisager des décisions qui, en raison de leur importance et des conséquences qu’elles peuvent avoir sur la destinée même du Royaume, ne sauraient être prises par un seul homme. Ces Décisions Fondamentales doivent ainsi être prises à l'issue d'une procédure spéciale.

Les décisions qui relèvent de cette catégorie normative sont les suivantes :
- La conclusion d’un traité avec une autre puissance (hors traités commerciaux).
- Le déclenchement d’une guerre extérieure ou de toute opération, action ou déclaration pouvant mener au déclenchement d’une guerre.
- Les décisions ayant trait à l’intégrité territoriale du Royaume (perte ou gain de territoires).
- Le prononcé d'une mesure de déchéance à l'encontre d'un seigneur de guerre ayant violé le serment de chevalerie.

Les décisions fondamentales sont prises à la majorité des princes, ducs et marquis du Royaume, réunis en Concile restreint.

Article 5 - L'Ordonnance royale

Pour toutes les matières ne relevant ni de la Loi Fondamentale, ni de la Décision Fondamentale, le roi a compétence exclusive pour légiférer par ordonnance royale. L’ensemble des ordonnances royales en vigueur constituent la législation royale.

Les ordonnances royales sont prises par le roi dans toutes les matières qui touchent à l’administration générale du Royaume. Elles doivent être conformes aux Lois d'Ohm et aux Lois Fondamentales.

Si les ordonnances royales relèvent de la compétence exclusive du souverain, celui-ci est toutefois incité à associer les membres du Conseil royal dans l’administration du royaume.

Article 6 - La coutume

Certaines coutumes ont acquis, de par leur permanence et leur ancienneté, une force juridique dont il faut tenir compte. Généralement orales, il est souvent difficile de les établir avec certitude et l'existence d'une coutume est déterminée par le roi. Dans la mesure du possible, les souverains doivent s'efforcer de limiter l'importance du droit coutumier et de lui privilégier la législation "écrite" par l'ordonnance royale.



TITRE 2 - INSTITUTIONS DE GOUVERNANCE DU ROYAUME D'OKORD
Article 1 - Le Conseil royal

1.1. Une composition minimale impérative.

Le roi légitime ne saurait gouverner seul, en administrateur solitaire. Dans certains domaines essentiels, ses attributions doivent être déléguées à des administrateurs royaux rassemblés au sein d’un Conseil royal.

Tout souverain d'Okord doit garantir le maintien du Conseil royal et le doter de la composition minimale suivante :
1- un Connétable, qui préserve l’ordre public et assure la bonne exécution des ordonnances royales et des décisions de justice, le cas échéant en usant de la force légitime ;
2- un Grand Prévôt, qui rend la justice royale et prononce les condamnations ;
3- un Grand Ambassadeur, qui représente le Royaume auprès des puissances étrangères.

Hors ces trois charges, qui sont impératives, le roi est libre d’organiser selon sa convenance, par ordonnance royale, son Conseil royal en créant d’autres charges. Pour le reste, le principe est en effet la liberté du roi de personnaliser les principes de sa gouvernance. Tel roi peut choisir de déléguer l’administration quotidienne à un Conseil royal doté d’une composition complexe et se positionner en simple garant des institutions ; tel autre souverain peut décider d’assumer avec volontarisme la gouvernance du Royaume, en légiférant lui-même – mais à la condition de respecter la composition minimale du Conseil royal, prévue à l'article 1er.

1.2. Le statut des Grands Intendants.

Les seigneurs d'Okord désignés au Conseil royal ont le statut de Grand Intendant.

Le Grand Intendant est soumis à l'autorité hiérarchique du roi, qui peut les désigner et les révoquer. La volonté du roi s’impose à tous, notamment aux membres du Conseil royal. Le souverain peut donc avoir le dernier mot dans les domaines relevant du Conseil, y compris en matière de justice ; mais un roi qui s’affranchirait fréquemment de ces grands Intendants royaux peut être l’indice d’un roi tyran. De même, un roi qui ne tient pas informé le Conseil et son ambassadeur de correspondances entretenues avec une puissance étrangère peut être le signe d’une tyrannie en cours de formation.

Article 2 - Le Conseil des Anciens

2.1. Les attributions du Conseil des Anciens.

Le roi d'Okord est le premier gardien de la monarchie et le premier garant de son ordre juridique. Il ne saurait toutefois être le seul à assumer cette responsabilité ; aussi est-il institué un Conseil des anciens afin de sauvegarder, dans la durée, l'ordre juridique du Royaume d'Okord et la continuité de ses institutions.

Les attributions du Conseil des Anciens sont les suivantes :
1- Garantir le respect des Lois Fondamentales du Royaume d'Okord par tous, y compris par le roi lorsqu'il légifère par ordonnance royale.
2- Incarner la continuité des institutions du Royaume d'Okord dans les périodes de crise qui priveraient le royaume d'un souverain légitime. Dans cette hypothèse, le Conseil désigne à titre temporaire un régent parmi les seigneurs d'Okord.
3- Se faire le gardien de la bonne application des principes régissant l'adoption de nouvelles Lois Fondamentales ou la révocation d'une Loi Fondamentale.
4- Conseiller, sur sa demande, le roi d'Okord sur la gouvernance du Royaume d'Okord.
5- Lancer la procédure d'illégitimité d'un roi tyran qui méconnaitrait l'ordre juridique d'Okord ou commettrait une haute-trahison. L'illégitimité du souverain est adoptée au 2/3 des votes exprimés, étant précisé que ni les barons, ni les chevaliers ne peuvent prendre part au scrutin.

Hors ces matières, le Conseil des Anciens ne saurait interférer dans l'administration et la gouvernance purement quotidiennes du Royaume, et ses interventions doivent être limitées aux sujets structurants relevant de son champ d'attribution.

2.2. La composition du Conseil des Anciens.

Le Conseil des Anciens est composé des anciens souverains d'Okord. Tout roi d'Okord dont le règne s'achève est, de droit, membre du Conseil des Anciens, sauf déchéance qui serait prononcée à l'issue d'un procès pour des faits de haute trahison commis contre le Royaume d'Okord. Le Conseil peut être réuni sur demande du roi ou d'un des Anciens.

La qualité d'Ancien est attachée à la personne physique de l'ancien roi, et non transmise à ses héritiers ou à sa maison.

2.3. La convention d'Entente liant les Anciens.

Les Anciens sont liés par un traité leur imposant de s'allier militairement et politiquement à chaque fois que l'illégitimité d'un roi tyran (c'est-à-dire méconnaissant les Lois Fondamentales et plus largement le droit d'Okord) ou traître rend nécessaire une intervention militaire visant à sauvegarder les institutions du Royaume d'Okord.

Hors ce cas, le présent article n'impose pas d'autres liens diplomatiques entre les Anciens.

TITRE 3 - LE RANG DE SEIGNEUR D'OKORD
Article 1er - Acquisition du rang de seigneur et les droits afférents

1.1. L'accession au rang de seigneur d'Okord.

Tout Okordien reconnu parmi les chevaliers du Royaume d'Okord accède au rang de seigneur d'Okord. Il bénéficie à ce titre des droits conférés par ce statut et est réputé avoir prêté le serment de chevalerie.

Cette accession parmi les dignitaires d'Okord est définitive et n'est pas remise en cause par le couronnement d'un nouveau monarque. Toutefois, elle peut être remise en cause selon les modalités et voies prescrites à l'article 3 du présent titre.

Sauf opposition expresse, l'ensemble des Okordiens ayant la qualité de seigneur d'Okord au moment de l'adoption de la Grande Ordonnace seront réputés avoir prêté le serment de chevalerie.

1.2. Les droits afférents au rang de seigneur d'Okord.

Le seigneur d'Okord bénéficie des droits suivants :

- Il est admis à la salle du trône et peut s'y exprimer, dans le respect des lois et de l'ordre public.
- Il peut participer à l'ost royal.
- Il bénéficie des garanties octroyées dans les ordonnances royales, notamment celles prévues en matière de justice.
- Il peut être admis au sein du Conseil royal.
- Il prend part au vote des Lois fondamentales du Royaume d'Okord (hors chevaliers et barons).
- Il peut prétendre à la couronne d'Okord, s'il devient "primus inter pares" (le plus influent des seigneurs okordiens).

Article 2 - Le serment de chevalerie

Le serment de chevalerie visé à l'article 1er se décompose comme suit :

"1- Au nom de ma Maison et de mes ancêtres ; devant mes Dieux et les maisons d'Okord,
2- Je jure d'agir en défenseur du Royaume d'Okord et de ses institutions,
3- Je jure de gouverner mon domaine et mes serfs en Juste.
4- Je jure de me soumettre au droit d'Okord et de me conformer à nos lois fondamentales,
5- Je jure de servir le Royaume et de remplir mes devoirs féodaux,
6- Je jure de respecter la parole donnée et les engagements pris.
7- Par ce serment, je prends les maisons d'Okord, les Dieux et les hommes à témoin.
8- Pour Okord."

Article 3 - La déchéance du rang de seigneur d'Okord

3.1. Le statut du renégat parjure.

Le fait de se parjurer et de violer le serment de chevalerie, notamment en rejetant le droit d'Okord et ses lois fondamentales, peut entraîner la perte du rang de seigneur d'Okord.

L'individu est alors considéré comme un renégat parjure et perd le bénéfice de l'ensemble des droits visés à l'article 1.2 de la présente ordonnance. Il est désigné dans les documents et communications officiels sous le sobriquet de "Parjure", et son nom peut être supprimé des Histoires officielles du Royaume.

3.2. L'acte de déchéance.

Compte tenu de sa gravité, l'acte de déchéance ne saurait être pris unilatéralement par le roi et relève des Décisions fondamentales soumises à l'approbation de la majorité des marquis, ducs et princes du Royaume d'Okord, en application de la Grande Ordonnance.

Lorsque les circonstances ont permis d'établir la rédemption du parjure, sa déchéance peut être annulée selon la même procédure.



TITRE 4 - LA JUSTICE D'OKORD
Article 1er - La justice seigneuriale

La justice seigneuriale est rendue, au nom du roi, par les seigneurs d'Okord admis à la cour. Ainsi, les faits délictueux et criminels commis par des serfs et sujets okordiens sont jugés par le seigneur de la maison d'Okord de laquelle ils relèvent administrativement.

La justice seigneuriale est rendue sur la base des législations et procédures locales en vigueur, qui sont librement définies par le maître du domaine en conformité avec le droit Okordien.

Par exception, les chevaliers et barons du Royaume ne peuvent rendre la justice au nom du roi et doivent soumettre leurs litiges locaux à un sénéchal nommé par le Grand Prévôt (ou par le roi, si la charge de Grand Prévôt est vacante).

Article 2 - La justice royale

Tout acte délictuel ou criminel commis par un seigneur d'Okord relève de la justice royale, rendue selon la procédure prescrite au présent titre.

2.1. Le juge.

La justice royale est rendue par le roi ou, sur délégation royale, au Grand Prévôt. Par exception, seul le roi rend la justice lorsque le seigneur mis en cause appartient au Conseil royal.

La justice royale est rendue sur la base de peines maximales prévues par le Livre des peines, qui fait l'objet d'une ordonnance royale spécifique. Dans la limite de ces peines maximales, le juge détermine souverainement la peine adaptée en cas de reconnaissance de culpabilité.

2.2. Les garanties octroyées à l'accusé.

La justice royale est rendue sur la base d'une procédure prescrite au présent titre.

Le respect de cette procédure est une garantie octroyée à chacun par le roi d'Okord afin de prévenir l'absolutisme et l'arbitraire. Sa méconnaissance, lorsqu'elle est dûment établie, autorise le roi à ordonner l'annulation du procès.

En cas de fuite ou refus de l'accusé de se présenter au procès et/ou de se conformer à la Justice royale, le procès est rendu par contumace et tant les garanties procédures prévues à l'article 3 que les mécaniques de contestation instituées à l'article 4 sont écartées.

Article 3 - La procédure judiciaire

3.1. Le déclenchement.

La procédure judiciaire est déclenchée par le dépôt d'une plainte par un seigneur d'Okord ou par le constat qu'un seigneur okordien a pu commettre des agissements susceptibles d'être délictuels ou criminels.

Il appartient au juge de prendre toute mesure d'investigation et toute initiative pertinentes pour déterminer si le droit okordien a pu être violé.

3.2. L'audition du seigneur mis en cause.

Le juge, s'il estime probable que le droit okordien a été violé, convoque le seigneur à l'origine des faits litigieux en vue d'une audition. Cette convocation emporte ordre de paraître rendu au nom du roi et s'impose donc à tous. En cas de résistance, le juge peut quérir l'assistance du connétable d'Okord.

À l'issue de l'audition, le juge détermine s'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un procès.

Si tel est le cas, le juge :
- en fixe la date ;
- détermine si l'audience se tient "en parlement" (c'est-à-dire en sessions publique) ;
- précise au seigneur mis en cause qu'il peut se faire assister d'un Okordien de son choix ;
- indique au seigneur mis en cause la nature précise des faits qui lui sont reprochés, afin de lui permettre de préparer sa défense.

Par exception, le juge peut prononcer une peine dès la fin de l'audition, sans tenir de procès, dans les cas suivants :
- exploitation illégale d'un gisement ;
- injure publique proférée contre un seigneur d'Okord.

3.3. Le procès.

L'audience est présidée par le juge et se déroule en cinq phases :
- l'exposé précis des faits par le juge ;
- le plaidoyer de défense ;
- l'audition des témoins éventuels, suivie d'un droit de réponse du seigneur mis en cause ;
- si les faits le justifient, un échange complémentaire entre le juge et le seigneur mis en cause ;
- le rendu de la décision.

Le juge est garant de la bonne tenue des débats. Si la préservation de l'ordre public l'exige, il peut quérir l'assistance du connétable d'Okord.

Soit dès l'ouverture de l'audience, soit au moment du plaidoyer de défense, l'accusé peut solliciter le règlement du litige par la tenue d'un duel judiciaire. Le juge est libre d'écarter cette demande, notamment lorsque la gravité des faits rend nécessaire la tenue d'un procès. S'il accède à la demande, il ordonne la suspension du procès, demande au Conseil royal de rechercher un champion volontaire qui représentera le roi et détermine les modalités du duel. En cas d'impossibilité d'identifier le champion du roi, notamment faute de candidatures en ce sens, la demande de duel judiciaire est écartée et la reprise du procès est ordonnée.

Article 4 - Les suites du procès

4.1. La contestation de la condamnation.

La justice étant rendue au nom du souverain, les condamnations ne peuvent faire l'objet d'une contestation auprès du roi.

Néanmoins, en cas d'irrégularité procédurale dument établie par le seigneur d'Okord condamné, le roi peut être saisi d'un appel et, le cas échéant, ordonner l'annulation de la condamnation.

4.2. La clémence royale.

Le roi peut accorder la clémence royale en cas de condamnation à mort ou de condamnation à une peine d'enfermement perpétuel. Dans ces cas, la condamnation est convertie en une amende dont le montant est fixé par le roi.

4.3. La transparence de la Justice.

Les décisions de justice font l'objet d'une publication. Cette transparence contribue à la confiance des Okordiens en la justice de leur roi.

Ferdinand d'Autriche
Roi d'Okord


Ferdinand
Seigneur d'Autriche

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