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#1 2022-08-13 13:55:28

Bernard de la Trimouille

Ordonnance de la 13-VIII-22 : de la justice

Le Roi Bernard de la Trimouille, conscient de la nécessité de réformer le droit, de lutter contre l'absolutisme et de tenir compte des réformes de décentralisation du pouvoir initiées par ses prédécesseurs, abroge l'ordonnance de la 18e phase de l'été de l'an XI de l'ère 17 et proclame :

ARTICLE PREMIER
De l'organisation de la justice ordinaire.

Tout seigneur, gouverneur de province ou de région, peut rendre justice au nom du Roi pour tout crime commis sur les terres qu'il administre légitimement.

Tout seigneur qui s'estime lésé par un jugement ou l'absence de jugement peut faire appel auprès d'une juridiction supérieure.

ARTICLE DEUXIÈME
De l'organisation de la justice royale

Le Roi juge seul les affaires ordinaires portées devant lui et pour lesquelles aucun jugement antérieur n'a été rendu. Les jugements qui en découlent peuvent faire l'objet d'un appel.

Pour les affaires jugées en appel et pour celles qui, par leur gravité, relèvent exclusivement de la justice royale, le Roi est assisté d'un collège des grands du Royaume ; en particulier, relèvent de la justice royale les crimes commis contre le Royaume, contre le Roi ou tout seigneur agissant au nom du Roi. Les jugements qui en découlent sont définitifs et ne peuvent être contestés.

Le collège des grands du Royaume est constitué des Princes et des gouverneurs de régions ; toutefois, en aucun cas un seigneur ne peut faire partie du collège si son rang est inférieur à celui de l'accusé ; de même, l'accusé ne peut faire partie du collège.

Les membres de droit du collège ont trois phases lunaires pour répondre à la convocation ; ils peuvent être représentés par un seigneur de leur choix ; en l'absence de réponse, il est remplacé par le seigneur suivant en ordre de noblesse.

ARTICLE TROISIÈME
Du déroulement du procès

Le procès devra permettre au juge de prendre une décision éclairée et équitable ; à cette fin, il devra respecter les règles suivantes :
- l'accusé est convoqué avec un délai de prévenance d'une lune ; son absence n'empêche pas la tenue du procès ;
- les faits reprochés à l'accusé seront clairement exposés et toute preuve ou témoignage apporté ;
- l'accusé sera autorisé à produire toute preuve ou témoignage utile à sa défense ;
- le jugement ne pourra être prononcé que sur la base des éléments exposés au cours du procès par les parties.

Le procès pourra se tenir conformément aux us de chaque région, sous réserve du respect des conditions énumérées au présent article.

A tout moment, le Roi peut prendre toute mesure temporaire visant à empêcher l'accusé de se soustraire aux effets du jugement.

ARTICLE QUATRIÈME
Des peines

La peine sera proportionnée à la gravité du crime.

Lorsque ses conséquences sont réversibles, le coupable devra les réparer ; la sanction pourra prévoir un doublement du montant de la réparation. Ceci concerne notamment les vols, la mise à mort de serfs ou l'accaparement illégitime de terres.

Pour les crimes les plus graves, notamment ceux relevant de la justice royale, les peines peuvent inclure la saisie de toutes les possessions, la mise au ban ou la condamnation à mort.

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